139. Nul ne peut prendre de photographie ou effectuer d’enregistrement de l’image d’un cadavre, sauf lors de la présentation ou de l’exposition, si la photographie ou l’enregistrement est le fait d’un parent ou d’une personne ayant obtenu le consentement d’un parent. Le titulaire d’un permis de thanatopraxie ou d’entreprise de services funéraires doit toutefois obtenir un consentement écrit d’un parent.
La diffusion de ces images est interdite, sauf si un parent y a consenti.
1194-2018D. 1194-2018, a. 139.